J.O. 150 du 29 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juin 2005 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005


NOR : SANH0521831A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2005 fixant le montant de l'objectif quantifié national pour 2005 ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 10 février 2005 ;

Considérant les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 du code de la sécurité sociale, et notamment le montant des moyens nécessaires au financement des plans de santé publique estimé à 10 millions d'euros en 2005 compte tenu de leurs délais de mise en oeuvre ;

Considérant la non-prise en compte d'une modulation interrégionale en psychiatrie, à l'exception de l'outre-mer, justifiée par le choix de ne pas réaliser, cette année, une réduction des inégalités tarifaires entre les régions ;

Considérant la valorisation du tarif de forfait d'accueil et de soins dénommé « PY5 », compte tenu de l'importance de cette prestation dans le développement des alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie,

Arrête :


Article 1


Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,89 %, soit un taux de base de 1,11 % et un taux de 0,78 % au titre des mesures tarifaires ciblées.

Les mesures tarifaires ciblées sont les suivantes :

- dans le cadre du plan urgence, une revalorisation moyenne supplémentaire des tarifs de soins de suite de 0,83 % et des tarifs de réadaptation fonctionnelle de 0,36 % pour la médicalisation des établissements ;

- dans le cadre du plan de santé mentale, un taux de 0,79 % au titre des forfaits d'accueil et de soins nouvellement créés en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie.

Article 2


Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 150 du 29/06/2005 texte numéro 36


Article 3


Les tarifs des forfaits d'accueil et de soins dans le cadre d'une prise en charge de jour ou de nuit en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie créés par l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont fixés comme suit :

PYO 41,5 EUR

PY1 121,2 EUR

PY2 51,5 EUR

PY3 181,3 EUR

PY4 81,75 EUR

PY5 239 EUR

PY6 91,8 EUR

PY7 296,7 EUR

PY9 141,1 EUR

Article 4


Les tarifs des forfaits afférents aux frais de sécurité dans le cadre de l'utilisation d'une salle de sismothérapie en hospitalisation complète (FSY) ou en alternative à l'hospitalisation complète (PY8) créés par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sont fixés comme suit :

FSY 50 EUR

PY8 53,2 EUR

Article 5


Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.

Article 6


Les prestations d'hospitalisation mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 2 et à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé, dont les tarifs sont fixés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, entrent en vigueur dans les quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté.

Article 7


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2005.


Xavier Bertrand